Conditions générales de vente de PGH Ingenieure GmbH

Situation en janvier 2024

§ 1 Généralités
  1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes les relations commerciales (par exemple, prestations principales et accessoires, livraison, montage, prestations d’entretien et de réparation) entre la société PGH Ingenieure GmbH (ci-après dénommée « PGH ») et des entrepreneurs, ainsi qu’à l’égard de personnes morales de droit public ou d’un fonds spécial de droit public (ci-après dénommés « le client »). Les relations commerciales comprennent toutes les livraisons et prestations ainsi que d’éventuels accords contractuels distincts. Les conditions d’achat divergentes de l’Acheteur ne font pas partie intégrante du contrat, même en cas d’acceptation de la commande.
  2. Sauf accord particulier, le contrat prend effet avec la confirmation écrite de la commande par PGH. Les accords verbaux n’engagent PGH que s’ils sont confirmés par écrit.
  3. PGH se réserve tous les droits de propriété et d’auteur sur les échantillons, devis, dessins et autres informations de nature matérielle ou immatérielle – y compris sous forme électronique. Ils ne doivent pas être rendus accessibles à des tiers.
  4. PGH se réserve le droit de modifier les descriptions de produits en vue d’une spécification, dans la mesure où des exigences légales doivent être prises en compte, pour autant que cette modification n’entraîne aucune détérioration de la commande en termes de qualité et d’utilité. Les modifications visant à améliorer techniquement les produits sont également expressément réservées. Des modifications mineures, notamment en cas de réparation ou de livraison de remplacement (par exemple, tolérances, écarts de couleur et de qualité), sont autorisées.
§ 2 Prix et paiement
  1. PGH se réserve le droit, après en avoir informé l’acheteur en temps utile et avant l’exécution de la livraison de l’installation ou de la marchandise, d’ajuster le prix dans la mesure où cela s’avère nécessaire en raison de l’évolution générale des prix échappant à son contrôle (par exemple, fluctuations des taux de change, réglementations monétaires, modifications des droits de douane, hausse significative des coûts des matériaux ou de fabrication) ou en raison d’un changement de fournisseur.
  2. Sauf indication contraire dans l’offre ou les listes de prix, ou sauf accord écrit contraire entre PGH et le client, tous les prix indiqués par PGH s’entendent sur la base EXW (EX WORKS – Incoterms 2020). Dans la mesure où PGH est disposée à livrer l’installation ou la marchandise à d’autres endroits, le client doit prendre en charge les frais de transport, d’emballage et d’assurance. Les prix s’entendent en principe hors taxe sur la valeur ajoutée, que le client doit payer en sus à PGH.
  3. Sauf convention contraire, le paiement en cas de livraison et de montage des installations doit être effectué sans aucune déduction à PGH comme suit : 30 % d’acompte après réception de la confirmation de commande, 30 % après la livraison, 30 % après le montage et 10 % après réception. Le prix des éventuelles pièces de rechange est payable après la livraison, la rémunération des travaux de maintenance, etc. après la prestation.
  4. L’acheteur ne peut retenir des paiements ou les compenser par des contre-prétentions que si ses contre-prétentions sont incontestées ou ont été constatées par une décision ayant force de chose jugée.
  5. Toutes les créances issues de l’ensemble de la relation commerciale deviennent immédiatement exigibles si l’acheteur est en retard de paiement, en tout ou en partie.
  6. Si le client ne respecte pas les conditions de paiement ou si, après la conclusion du contrat, des circonstances susceptibles de réduire sa solvabilité et de compromettre le droit de PGH à la contrepartie sont portées à sa connaissance, ou si PGH n’a connaissance d’une telle détérioration qu’après la livraison, toutes les créances deviennent immédiatement exigibles. PGH est alors en droit d’exécuter les prestations encore en suspens uniquement contre paiement anticipé ou constitution d’une garantie et, si cette dernière n’est pas fournie, de résilier le contrat après expiration d’un délai supplémentaire raisonnable ou d’exiger des dommages-intérêts pour non-exécution.
§ 3 Délai de livraison, retard de livraison
  1. Le délai de livraison est fixé conformément aux accords conclus entre les parties contractantes. Le respect du délai de livraison par PGH suppose que toutes les questions commerciales et techniques aient été clarifiées entre les parties contractantes et que l’acheteur ait rempli toutes les obligations qui lui incombent (par exemple, la présentation des certificats et autorisations administratifs requis, le versement de l’acompte). Dans le cas contraire, le délai de livraison est prolongé en conséquence, dans la mesure où PGH n’est pas responsable du retard.
  2. Le respect du délai de livraison est soumis à la condition que PGH soit elle-même livrée correctement et dans les délais. PGH communique dès que possible les retards prévisibles.
  3. Le délai de livraison est respecté si, avant son expiration, PGH a signalé que la marchandise est prête à être expédiée. Dans la mesure où une réception doit avoir lieu, c’est la date de réception qui fait foi – sauf en cas de refus justifié de réception –, ou à défaut, la notification de la disponibilité pour la réception.
  4. Si l’expédition ou la réception de l’installation est retardée pour des raisons imputables au client, les frais occasionnés par ce retard lui seront facturés à compter d’un mois après la notification de la disponibilité pour l’expédition ou la réception.
  5. Si un délai ou une date de livraison précis a été garanti par PGH, le client doit fixer par écrit à PGH un délai supplémentaire raisonnable d’au moins trois semaines si PGH est en retard. À l’expiration infructueuse de ce délai, le client peut résilier le contrat en ce qui concerne l’installation qui n’a pas été signalée comme prête à être expédiée avant l’expiration du délai supplémentaire. L’acheteur ne peut résilier l’ensemble du contrat que si les prestations partielles déjà fournies ne présentent aucun intérêt pour lui. Si l’acheteur démontre de manière crédible qu’il a subi un préjudice du fait du retard, il est en droit, à l’exclusion de toute autre prétention, de réclamer une indemnité de retard. Elle s’élève à 1 % pour chaque semaine complète de retard, mais au total à 5 % au maximum de la valeur de la partie de la livraison totale qui, en raison du retard, ne peut être utilisée à temps ou conformément au contrat.
  6. Les demandes de dommages-intérêts de l’acheteur pour retard de livraison allant au-delà du paragraphe (5), ainsi que les demandes de dommages-intérêts en lieu et place de la prestation, sont exclues dans tous les cas de retard d’exécution, même après l’expiration d’un délai d’exécution éventuellement fixé par PGH. Cette disposition ne s’applique pas en cas de responsabilité obligatoire pour faute intentionnelle, négligence grave ou atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Elle ne s’applique pas non plus en cas de violation par PGH d’une obligation contractuelle essentielle.
  7. Le client ne peut refuser des livraisons partielles, sauf si l’acceptation de ces livraisons partielles ne peut raisonnablement lui être imposée.
  8. Les cas de force majeure autorisent PGH à reporter le début de l’exécution des prestations de la durée de l’empêchement et d’un délai de démarrage raisonnable, ou à résilier tout ou partie du contrat pour la partie non encore exécutée. Les grèves, les lock-out, la mobilisation, la guerre, les blocus, les interdictions d’exportation et d’importation, la pénurie de matières premières et de combustibles, les incendies, les pandémies, les interruptions de circulation, les perturbations dans les entreprises ou les transports et toute autre circonstance dont PGH n’est pas responsable sont assimilés à des cas de force majeure, qu’ils surviennent chez PGH, chez le fournisseur en amont ou chez l’un de ses sous-traitants. L’acheteur peut exiger de PGH qu’elle déclare si elle résilie le contrat ou si elle s’acquitte de ses obligations dans un délai raisonnable. Si PGH ne se prononce pas, l’acheteur peut résilier le contrat.
§ 4 Transfert des risques, réception
  1. Le risque est transféré à l’acheteur dès que l’installation a été amenée dans la zone de risque de l’acheteur, et ce même en cas de livraisons partielles ou si PGH a pris en charge d’autres prestations, par exemple les frais d’expédition ou la livraison et l’installation. Dans la mesure où une réception doit avoir lieu, celle-ci est déterminante pour le transfert du risque. Elle doit avoir lieu sans délai à la date de réception ou, à défaut, après notification par PGH de la disponibilité pour la réception. L’acheteur ne peut refuser la réception en cas de défaut non substantiel.
  2. Sur demande, les parties autonomes de la prestation doivent faire l’objet d’une réception distincte. Cela comprend notamment la livraison ou la livraison partielle de l’installation, l’achèvement du montage ainsi que la mise en service.
  3. Si l’installation de l’équipement dans la zone à risque ou la réception est retardée ou n’a pas lieu en raison de circonstances dont PGH n’est pas responsable, le risque est transféré à l’acheteur à compter du jour de la notification de la disponibilité pour la réception. PGH s’engage à souscrire, aux frais de l’acheteur, les assurances que celui-ci exige.
  4. La réception met fin à la responsabilité de PGH pour les défauts apparents, sauf si le client s’est réservé le droit de faire valoir un défaut particulier.
  5. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles sont raisonnables pour le client.
§ 5 Réserve de propriété
  1. La propriété de l’installation reste réservée jusqu’au paiement intégral de toutes les créances à l’encontre de l’acheteur découlant de la relation commerciale, quel qu’en soit le fondement juridique. Cela s’applique en particulier même lorsque des paiements sont effectués pour des créances spécifiquement désignées.
  2. L’acheteur est autorisé à revendre, à transformer et à traiter l’installation dans le cadre de ses activités commerciales habituelles et selon ses conditions commerciales habituelles, tant qu’il n’est pas en retard de paiement. Une mise en gage ou un transfert de propriété à titre de garantie n’est pas autorisé. L’acheteur ne peut revendre l’installation que si la créance résultant de la revente est cédée à PGH dans la mesure indiquée ci-après. Par la présente, le client cède par avance, à titre de garantie, l’intégralité des créances issues de la revente ; PGH accepte cette cession. Le client n’est pas autorisé à en disposer autrement.
  3. Le client est autorisé à recouvrer les créances cédées à PGH jusqu’à révocation ou tant qu’il n’est pas en retard de paiement vis-à-vis de PGH. PGH est en droit, en cas de motif grave, notamment si des créances à l’égard de l’acheteur deviennent exigibles, de révoquer l’autorisation de recouvrement et l’autorisation de cession de l’installation. En outre, PGH est en droit d’exiger la restitution de l’installation, sans que l’acheteur ne dispose d’un droit de rétention et sans que PGH ne résilie pour autant le contrat. PGH peut également informer le tiers débiteur de la cession ; dans ce cas, le client doit transmettre à PGH les documents correspondants et fournir les informations nécessaires.
  4. PGH est en droit d’assurer l’installation aux frais du client contre le vol, le bris, l’incendie, les dégâts des eaux et autres dommages, à moins que le client ne puisse prouver qu’il a lui-même souscrit une assurance.
§ 6 Garantie – Vices matériels et vices juridiques
  1. Les éléments de l’installation ou les prestations qui présentent un défaut pendant le délai de prescription – quelle que soit leur durée d’utilisation –, pour autant que la cause de ce défaut existait déjà au moment du transfert du risque, doivent, au choix de PGH, faire l’objet d’une réparation, d’une nouvelle livraison ou d’une nouvelle prestation à titre gratuit.
  2. Les droits résultant de vices matériels se prescrivent par douze mois. Les droits résultant d’un vice de droit se prescrivent également dans un délai de douze mois. Cette disposition ne s’applique pas dans la mesure où la loi prescrit des délais plus longs, ainsi qu’en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, en cas de manquement intentionnel ou par négligence grave de la part de PGH et en cas de dissimulation dolosive d’un vice. Les dispositions légales relatives à la suspension, à l’interruption et à la reprise du délai de prescription restent inchangées.
  3. L’acheteur doit signaler les défauts sans délai et par écrit directement à PGH, les défauts apparents au plus tard dans les sept jours suivant leur constatation. L’acheteur supporte l’intégralité de la charge de la preuve pour toutes les conditions requises pour faire valoir ses droits, en particulier pour le défaut lui-même, pour la date de constatation du défaut et pour la notification effectuée dans les délais.
  4. L’acheteur donne à PGH la possibilité d’examiner le défaut signalé et de s’assurer de son existence. À cette fin, l’acheteur met également à la disposition de PGH les moyens de travail et les locaux nécessaires. Il doit lui accorder la possibilité d’une exécution ultérieure dans un délai raisonnable. Si l’acheteur ne respecte pas ces obligations, toutes les réclamations pour défauts sont annulées.
  5. Si la réparation échoue, si elle est inacceptable ou si elle est refusée par PGH, ou s’il s’agit d’un cas visé aux articles 281, paragraphe 2, ou 323, paragraphe 2, du BGB, le client peut, sans préjudice d’éventuelles demandes de dommages-intérêts conformément à l’article 7, réduire la rémunération ou résilier le contrat conformément aux dispositions légales.
  6. PGH est tenue de prendre en charge les frais nécessaires à l’exécution ultérieure, notamment les frais de transport, de déplacement, de main-d’œuvre et de matériel, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas majorés par le fait que l’installation réalisée a été transférée vers un lieu autre que le lieu d’exécution.
  7. Il n’y a pas de droit à la garantie en cas de divergence ou d’atteinte non significative à la qualité ou à l’aptitude à l’usage convenues, en cas d’usure naturelle ou de dommages survenus après le transfert du risque à la suite d’une manipulation incorrecte ou négligente, d’une sollicitation excessive, de moyens d’exploitation inappropriés, d’un terrain de fondation inadapté ou résultant d’influences extérieures particulières non prévues par le contrat. En cas de modifications ou de travaux de réparation inappropriés effectués par le client ou par des tiers, les droits à la garantie sont également exclus pour ces interventions et les conséquences qui en découlent.
  8. Si des défauts sont constatés lors d’une remise conjointe dans le cadre du développement d’une nouvelle installation, ces défauts seront immédiatement corrigés dans la mesure où ils résultent d’une erreur de conception ou de construction de la part de PGH. S’il s’avère que les défauts résultent de spécifications erronées fournies par le client, ou que les conditions techniques et factuelles de l’exploitation du client ont changé, ou encore que ces circonstances n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat, PGH est libre de procéder à une réparation ou d’apporter une modification et une extension correspondantes au contrat. Si PGH refuse la réparation, le client reste tenu de réceptionner et de payer, conformément au contrat, la partie initialement commandée.
  9. Si l’utilisation de l’installation entraîne une violation de droits de propriété industrielle ou de droits d’auteur sur le territoire national, PGH s’efforcera, à ses frais, d’obtenir pour le client le droit de continuer à l’utiliser ou de modifier l’installation d’une manière raisonnable pour le client, de sorte que la violation des droits de propriété industrielle ou des droits d’auteur cesse d’exister. Si cela n’est pas possible à des conditions économiquement raisonnables ou dans un délai raisonnable, le client peut résilier le contrat. Dans les conditions susmentionnées, PGH dispose également d’un droit de résiliation du contrat. PGH indemnisera en outre le client pour les réclamations incontestées ou constatées par décision de justice des titulaires des droits de propriété industrielle concernés.
  10. Les obligations de PGH mentionnées au paragraphe 9 sont exhaustives, sous réserve de l’article 7, en cas de violation des droits de propriété industrielle ou des droits d’auteur. Elles ne s’appliquent que si
    a) le client informe immédiatement PGH des violations de droits de propriété intellectuelle ou de droits d’auteur invoquées,
    b) le client assiste PGH dans une mesure raisonnable pour se défendre contre les réclamations invoquées ou permet à PGH de mettre en œuvre les mesures de modification conformément au paragraphe 9,
    c) PGH se réserve le droit de prendre toutes les mesures de défense, y compris les règlements à l’amiable,
    d) le vice de droit ne résulte pas d’instructions données par le client et
    e) la violation des droits n’a pas été causée par le fait que le client a modifié l’installation de son propre chef ou l’a utilisée d’une manière non conforme au contrat.
§ 7 Responsabilité, résiliation
  1. La responsabilité de PGH est régie exclusivement par les présentes conditions générales. Toutes les prétentions non expressément admises dans les présentes, y compris les demandes de dommages-intérêts et de remboursement des frais formulées par le client, quel qu’en soit le fondement juridique, sont exclues en cas de violation
  2. d’obligations non essentielles, dans la mesure où une négligence simple est imputable à PGH, à ses représentants légaux ou à ses auxiliaires d’exécution. En cas de violation d’obligations contractuelles essentielles, PGH est également responsable en cas de négligence simple.
  3. PGH n’est responsable de la faute grave de ses cadres dirigeants ou de ses auxiliaires d’exécution que si des obligations essentielles ont été violées.
  4. Dans la mesure où aucun acte intentionnel ou faute grave ne peut être reproché à PGH, à ses représentants légaux ou à ses cadres dirigeants, la responsabilité de PGH est limitée à la réparation du préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat ou de la violation de l’obligation et sur lequel le client n’a aucune influence. Ces limitations de responsabilité s’appliquent également en cas de faute grave des simples auxiliaires d’exécution.
  5. Dans la mesure où aucun acte intentionnel ou de négligence grave ne peut être reproché à PGH, à ses représentants légaux ou à ses cadres dirigeants, les droits à dommages-intérêts de l’acheteur se prescrivent – sous réserve de la disposition prévue au paragraphe 5 – dans un délai d’un an à compter de leur naissance.
  6. Les limitations de responsabilité susmentionnées conformément aux paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Elles ne s’appliquent pas non plus dans la mesure où PGH a assuré ou garanti la qualité du produit ou a dissimulé un vice de manière dolosive. La responsabilité de PGH en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits n’en est pas affectée.
  7. À l’exception de la résiliation pour vice de la marchandise conformément à l’article 6, paragraphe 5, le client n’est en droit de résilier le contrat conformément aux dispositions légales qu’en cas de manquement à une obligation imputable à PGH.
§ 8 Lieu d’exécution, juridiction compétente, droit applicable
  1. Le lieu d’exécution pour les parties contractantes est exclusivement Bayreuth.
  2. Le présent contrat est régi exclusivement par le droit de la République fédérale d’Allemagne. Toute autre réglementation internationale est exclue.
  3. Avec les commerçants ainsi qu’avec les parties contractantes qui n’ont pas de juridiction compétente générale en République fédérale d’Allemagne, il est convenu que la juridiction compétente pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle est Bayreuth. PGH est également en droit de poursuivre l’acheteur devant sa juridiction compétente générale.
  4. La cession par l’acheteur des droits découlant du présent contrat nécessite, pour être valable, l’accord écrit préalable de PGH.
  5. L’exportation de l’installation livrée par PGH, en particulier hors des frontières du pays dans lequel PGH a livré l’installation, n’est autorisée qu’avec l’accord écrit préalable de PGH.
  6. Si certaines dispositions des présentes conditions devaient être ou devenir totalement ou partiellement invalides, les autres dispositions restent valables. Les dispositions invalides seront remplacées par des dispositions qui se rapprochent le plus possible de l’objectif économique du contrat tout en préservant de manière appropriée les intérêts des deux parties.